Article X 26
En aggravation des dispositions de l'article CH 6, la température des parois des canalisations desservant les appareils de chauffage ne doit pas dépasser 50 °C dans leurs parties directement accessibles au public.
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En aggravation des dispositions de l'article CH 6, la température des parois des canalisations desservant les appareils de chauffage ne doit pas dépasser 50 °C dans leurs parties directement accessibles au public.
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