Article M 37
§ 1er. - Les locaux de vente doivent comporter des moyens de secours contre l'incendie, dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II, suivant les dispositions particulières ci-après.
§ 2. - Dans tous les cas, et notamment lorsque des aires de stationnement de véhicules sont mises à la disposition des clients, toutes les dispositions doivent être prises, après l'avis de la commission locale de sécurité, pour permettre l'accès et le stationnement des engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.