Article N 36
§ 1er. - Les appareils autres que les petits appareils portatifs visés à l'article N 34 doivent être hors de portée du public.
§ 2. - Conformément aux disposition des articles CO 39 et CO 43, ils doivent être placés de manière à ne pas diminuer la largeur des dégagements ou des chemins réservés à la circulation.