Code de la sécurité sociale

En vigueur du 23/12/2015 au 25/12/2016En vigueur du 23 décembre 2015 au 25 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L165-3

Version en vigueur du 23/12/2015 au 25/12/2016Version en vigueur du 23 décembre 2015 au 25 décembre 2016

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 73

Le Comité économique des produits de santé peut fixer par convention ou, à défaut, par décision les prix des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 dans les conditions prévues à l'article L. 162-38. Lorsque le produit ou la prestation est inscrit sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la convention est établie entre le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation concerné et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.

Lorsque les produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 sont inscrits par description générique ou par description générique renforcée, la convention est établie entre un ou plusieurs fabricants ou distributeurs des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces fabricants ou distributeurs et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.