Code de la sécurité sociale

En vigueur du 13/01/1995 au 01/01/2001En vigueur du 13 janvier 1995 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L762-6

Version en vigueur du 01/01/2016 au 27/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 27 décembre 2018

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

L'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité comporte, en ce qui concerne la maladie et la maternité, l'octroi au travailleur lui-même et à ses ayants droit des prestations en nature prévues au 1° de l'article L. 160-8 et à l'article L. 331-2.

Pour la participation de l'assuré expatrié aux dépenses d'assurance maladie, il est fait application de l'article L. 160-13 sous réserve des modalités particulières prévues par voie réglementaire.