Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/04/2005 au 01/01/2016En vigueur du 08 avril 2005 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R931-12-14

Version en vigueur du 08/04/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 avril 2005 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
Création Décret n°2005-327 du 31 mars 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

Les réserves pour fonds de garantie sont admises comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité des institutions de prévoyance ou unions adhérentes dans les conditions prévues aux articles R. 931-10-3, R. 931-10-6 et R. 931-10-9, à hauteur de la part de cotisation versée par l'institution de prévoyance ou union et non utilisée par le fonds.

Les certificats d'association éventuellement émis dans les conditions prévues à l'article L. 931-41 viennent en diminution de la marge de solvabilité des institutions de prévoyance ou unions qui les souscrivent.