Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/04/1999 au 08/08/2004En vigueur du 01 avril 1999 au 08 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article A931-10-8

Version en vigueur du 18/03/1997 au 01/01/2016Version en vigueur du 18 mars 1997 au 01 janvier 2016

Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 1
Création Arrêté 1997-02-25 art. 2 JORF 18 mars 1997

Lorsqu'un traité ou tout engagement de la cédante, quelle qu'en soit la forme, prévoit un ajustement rétroactif des cotisations en fonction de la sinistralité constatée ou de tout autre élément de résultat du traité ou d'un autre traité, la part du réassureur concerné dans les provisions pour risques en cours prévue au 4° de l'article R. 931-10-14 est diminuée du montant total des compléments de cotisation qui, compte tenu de la sinistralité constatée, seront dus en application de cet engagement.

Lorsque l'application des dispositions du précédent alinéa conduit à une valeur négative de la part du réassureur dans la provision pour risques en cours, cette part est inscrite pour une valeur nulle, et la cédante constate, selon le cas, une provision pour charges ou une dette à l'égard du réassureur.