Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2016 au 11/05/2017En vigueur du 01 janvier 2016 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D131-4

Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 mai 2017

Création Décret n°2015-1856 du 30 décembre 2015 - art. 3

La demande mentionnée à l'article L. 131-6-3 est effectuée, au titre d'une année civile, auprès de la caisse mentionnée à l'article L. 611-8 et, le cas échéant, auprès des organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1. Elle est formulée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, au plus tard le 31 octobre de l'année civile précédant celle au titre de laquelle elle est exercée ou, le cas échéant, dans le délai de quinze jours suivant la date d'affiliation. Elle est tacitement reconduite chaque année civile, sauf demande contraire formulée selon les mêmes modalités que celles prévues au présent I.

II.-L'organisme mentionné à l'article L. 843-1 communique sans délai à la caisse de base mentionnée à l'article L. 611-8 et, le cas échéant, auprès des organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 les informations relatives à l'ouverture et à l'extinction du droit à la prime d'activité des personnes mentionnées à l'article L. 131-6-3.