Code de la sécurité sociale

En vigueur du 10/03/2004 au 07/08/2013En vigueur du 10 mars 2004 au 07 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L161-15

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

Le conjoint séparé de droit ou de fait qui se trouve, du fait de défaut de présentation par l'autre conjoint des justifications requises, dans l'impossibilité d'obtenir pour ses enfants mineurs la prise en charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité dispose d'une action directe en paiement de ces prestations, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.