Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2016 au 01/12/2019En vigueur du 01 mai 2016 au 01 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R441-17

Version en vigueur du 01/05/2016 au 01/12/2019Version en vigueur du 01 mai 2016 au 01 décembre 2019

Modifié par Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux accidents survenus et aux maladies contractées dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique. Dans ce cas, les références à " l'employeur " sont remplacées par celles de l'Agence nationale de santé publique.