Code de la sécurité sociale

En vigueur du 27/03/2010 au 01/01/2017En vigueur du 27 mars 2010 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R371-7

Version en vigueur du 27/03/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 mars 2010 au 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2010-332 du 24 mars 2010 - art. 1

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 371-6, la preuve qui incombe à l'assuré est réputée faite lorsqu'il justifie d'une décision de rejet prise par le service des soins gratuits, sous réserve de la faculté, pour la caisse primaire d'assurance maladie, d'exercer, le cas échéant, telle action que de droit contre ladite décision de rejet en vue d'obtenir le remboursement des prestations qu'elle a servies, dans la limite des prestations légalement dues, en application de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Les délais impartis à la caisse primaire d'assurance maladie pour exercer son recours devant les juridictions compétentes prévues par l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont de même durée que ceux qui sont impartis à l'assuré lui-même. Ils commencent à courir à la date de la réception par la caisse primaire d'assurance maladie de la notification qui doit lui être faite de la décision refusant le bénéfice des soins gratuits.