Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/08/2004 au 14/06/2018En vigueur du 17 août 2004 au 14 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L221-4

Version en vigueur du 17/08/2004 au 14/06/2018Version en vigueur du 17 août 2004 au 14 juin 2018

Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 53 (V) JORF 17 août 2004

Sous réserve des dispositions particulières applicables à la branche accidents du travail et maladies professionnelles, la commission mentionnée à l'article L. 221-5 exerce pour cette branche les compétences dévolues au conseil mentionné à l'article L. 221-3, notamment pour les missions définies au 2° de l'article L. 221-1.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles la commission est consultée pour les affaires communes aux deux branches.

Les dispositions relatives au fonctionnement du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont applicables à cette commission.