Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/10/1964 au 11/05/2004En vigueur du 28 octobre 1964 au 11 mai 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D531-2

Version en vigueur du 01/01/2015 au 02/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 02 avril 2021

Modifié par DÉCRET n°2014-1714 du 30 décembre 2014 - art. 1

I.-Le taux de la prime à la naissance de la prestation d'accueil du jeune enfant, mentionnée à l'article L. 531-2, est égal à 229,75 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

Le taux de la prime à l'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant, mentionnée à l'article L. 531-2, est égal à 459,5 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

II.-La prime à la naissance est due et versée avant la fin du dernier jour du second mois civil suivant la naissance ou la justification de la fin de la grossesse.

Lorsque la prime est attribuée au titre d'un enfant adopté ou confié en vue d'adoption, elle est versée au plus tard le deuxième mois qui suit l'arrivée des enfants au foyer des adoptants.


Les dispositions du premier alinéa du II de l'article D. 531-2 s'appliquent aux grossesses déclarées à l'organisme débiteur de prestations familiales à compter du 1er janvier 2015.