Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/2015 au 01/11/2019En vigueur du 01 juillet 2015 au 01 novembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D861-8

Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 novembre 2019

Création DÉCRET n°2015-770 du 29 juin 2015 - art. 1

Pour bénéficier du tiers payant prévu au neuvième alinéa de l'article L. 861-3, le bénéficiaire doit présenter au professionnel ou à l'établissement de santé sa carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31 et l'attestation de tiers payant délivrée par son organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie.