Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2020 au 09/08/2025En vigueur du 01 janvier 2020 au 09 août 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R931-3-38

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

L'assemblée générale des institutions de prévoyance est composée soit de l'ensemble des membres adhérents et des membres participants, soit de délégués désignés ou élus représentant les membres adhérents et les membres participants.

Dans tous les cas, ne peuvent participer à l'assemblée générale que les membres à jour de leurs cotisations.