Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article D373-1

Version en vigueur du 01/01/2014 au 30/09/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 30 septembre 2018

Création DÉCRET n°2014-1514 du 16 décembre 2014 - art. 1

I.-A l'exception des cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base, les cotisations dues au titre de l'emploi des apprentis sont calculées en appliquant les taux de droit commun des cotisations aux montants mentionnés à l'article D. 6222-26 du code du travail minorés de 11 % du salaire minimum de croissance.

II.-Les cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base sont calculées en appliquant le taux de droit commun à la rémunération, au sens de l'article L. 242-1, versée à l'apprenti.


Ces dispositions sont applicables pour toutes les périodes d'apprentissage accomplies à compter du 1er janvier 2014.