Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2022En vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R133-30-2-3

Version en vigueur du 01/01/2016 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 08 juillet 2019

Transféré par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2016-193 du 25 février 2016 - art. 4

Lorsque le travailleur indépendant cesse de remplir les conditions requises pour relever des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 133-6-8, la perte du bénéfice de ce régime est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'intéressé dispose d'un délai d'un mois pour contester cette décision.