Code de la sécurité sociale

En vigueur du 07/10/1953 au 19/01/1994En vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R228-4

Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/08/2015Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 août 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-930 du 29 juillet 2015 - art. 2
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Le conseil de surveillance de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est composé de vingt-sept membres comprenant :

1° Trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;

2° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat ;

3° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;

4° Un président de conseil départemental désigné par l'Assemblée des présidents de conseils départementaux ;

5° Trois représentants des retraités et des personnes âgées désignés par le Comité national des retraités et des personnes âgées institué par le décret du 4 août 1982 précité ;

6° Douze représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique ou social, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'organismes de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, d'institutions gérant des régimes de retraite complémentaire ou des institutions du régime d'assurance chômage ;

7° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.