Code de la sécurité sociale

En vigueur du 07/07/2016 au 26/06/2017En vigueur du 07 juillet 2016 au 26 juin 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R932-3-1

Version en vigueur du 07/07/2016 au 26/06/2017Version en vigueur du 07 juillet 2016 au 26 juin 2017

Modifié par Décret n°2016-918 du 4 juillet 2016 - art. 3

Lorsque les institutions de prévoyance et leurs unions réalisent des opérations soumises aux dispositions du second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, les unités de compte visées à cet article sont :

1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 4°, 5°, 6° et 10° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;

2° Dans les conditions fixées à l'article R. 131-3 du code des assurances, les parts ou actions visées au 12° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;

3° Les parts visées au 9° et les actions mentionnées au 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances.

Le bulletin d'adhésion au règlement ou le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison du plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la cotisation doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du bulletin d'adhésion ou du contrat. La part de la cotisation représentée par les unités de compte relevant du 3° ne doit pas dépasser 10 %. Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990 I du code général des impôts , ce seuil est porté à 33 %.

Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au bulletin d'adhésion ou au contrat.