Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

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Article D114-4-7

Version en vigueur du 17/10/2013 au 01/01/2023Version en vigueur du 17 octobre 2013 au 01 janvier 2023

Création Décret n°2013-917 du 14 octobre 2013 - art. 1

I. ― Le directeur et l'agent comptable établissent une cartographie nationale des risques qui identifie de manière exhaustive les risques de l'organisme national et des éventuels autres organismes constitutifs du réseau. Elle est établie à partir d'une cartographie de l'ensemble des processus métiers et supports et de la cartographie des systèmes d'information mentionnée à l'article D. 114-4-10.

Les cartographies sont actualisées, le cas échéant, selon une périodicité au moins annuelle.

II. ― Le directeur et l'agent comptable définissent un plan national de contrôle interne annuel opposable aux autres organismes éventuellement constitutifs du réseau, qui intègre le plan de contrôle annuel national établi par l'agent comptable.

Le plan national de contrôle interne annuel, qui porte sur une période correspondant à l'année civile :

― précise les actions de maîtrise et les axes de contrôle prioritaires pour l'ordonnateur et l'agent comptable au cours de l'exercice ainsi que les objectifs de maîtrise des risques associés, notamment en matière de liquidation des prestations, de recouvrement des cotisations et autres prélèvements, et de sécurités informatiques ;

― définit les moyens permettant de vérifier l'effectivité du dispositif de contrôle interne et les indicateurs de suivi de son efficacité au regard de ces objectifs. Ces indicateurs mesurent, notamment, le risque lié aux activités relevant de l'ordonnateur et le risque financier résiduel après supervision de l'ordonnateur et contrôle de l'agent comptable.