Code de la sécurité sociale

En vigueur du 13/11/1973 au 05/05/2006En vigueur du 13 novembre 1973 au 05 mai 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L612-13

Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (M)
Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Modifié par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 26
Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 11 (VD)

La charge des prestations supplémentaires prévues aux articles L. 613-9 et L. 613-20 est couverte par des cotisations supplémentaires calculées en application des articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8, dans des conditions déterminées par décret.

Les cotisations supplémentaires dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la limite d'un plafond fixé par décret.

Le produit de ces cotisations est centralisé dans un compte spécial ouvert dans les écritures de la caisse nationale et redistribué entre les caisses de base comportant des affiliés du groupe de professions considéré.


Si l'équilibre financier entre cotisations supplémentaires et prestations supplémentaires versées par les caisses de base est rompu, la caisse nationale est tenue de proposer, après avis de la section professionnelle intéressée de son conseil d'administration, soit une augmentation des cotisations, soit une diminution des prestations ; en cas de carence de sa part, il y est pourvu d'office par décret.

Les dispositions de l'article L. 613-8 sont applicables au service des prestations supplémentaires.