Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/12/2010Abrogé depuis le 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R524-15-3

Version en vigueur du 31/01/2008 au 01/06/2009Version en vigueur du 31 janvier 2008 au 01 juin 2009

Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-88 du 28 janvier 2008 - art. 4

Les biens et services énumérés à l'article R. 524-15-1 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils ont été détenus ou utilisés à usage professionnel. En cas d'usage mixte, l'évaluation est effectuée au prorata de l'utilisation à usage privé ou personnel.