Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/02/1966En vigueur depuis le 01 février 1966

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D412-96

Version en vigueur depuis le 04/08/1992Version en vigueur depuis le 04 août 1992

Créé par Décret n°92-754 du 28 juillet 1992 - art. 2 () JORF 4 août 1992

Les obligations de l'employeur concernant les salariés en congé de représentation mentionnés à l'article L. 412-8 (12°), notamment l'affiliation à la caisse primaire d'assurance maladie, le versement des cotisations et la déclaration des accidents incombent à l'association ou à la mutuelle dont est membre le salarié et qu'il est chargé de représenter. La caisse primaire d'assurance maladie compétente est celle dans la circonscription de laquelle ladite association ou mutuelle a son siège.