Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 18/10/1995En vigueur depuis le 18 octobre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D253-38

Version en vigueur du 06/10/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 06 octobre 2012 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2012-1127 du 4 octobre 2012 - art. 1

L'agent comptable doit veiller à ce que les comptes courants soient régulièrement approvisionnés en fonction des décaissements effectifs attendus et à ce que les échéanciers mentionnés à l'article D. 225-1 qu'il transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, déterminés en fonction du calendrier des sommes dues et des recettes prévisibles au cours de la période considérée, présentent la meilleure fiabilité.

Il doit donner sans délai toute explication à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale lorsque celle-ci signale une anomalie dans les demandes de paiement qui lui sont adressées pour l'application du 2° de l'article D. 225-1.