Code de la sécurité sociale

En vigueur du 10/05/2005 au 04/04/2010En vigueur du 10 mai 2005 au 04 avril 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R160-22

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 2

La participation des caisses aux dépenses médicales et pharmaceutiques ne peut, en aucun cas, même lorsqu'elle est fixée forfaitairement, excéder le montant des frais exposés par l'assuré.