Code de la sécurité sociale

En vigueur du 06/04/2002 au 27/05/2003En vigueur du 06 avril 2002 au 27 mai 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D651-4

Version en vigueur du 17/04/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 17 avril 2015 au 01 janvier 2018

Modifié par DÉCRET n°2015-420 du 14 avril 2015 - art. 3

Le recouvrement de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est assuré par la caisse nationale du régime social des indépendants. Elle effectue la répartition de cette recette entre ses affectataires conformément aux dispositions de l'article L. 651-2-1 et selon les modalités de reversement communiquées par instruction de l'autorité de tutelle.