Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2015 au 01/04/2018En vigueur du 01 janvier 2015 au 01 avril 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D531-3

Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 avril 2018

Modifié par DÉCRET n°2014-1707 du 30 décembre 2014 - art. 2

Le montant de l'allocation de base à taux plein mentionnée à l'article L. 531-3 est égal à 45,95 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.

Le montant de l'allocation de base à taux partiel est égal à la moitié du montant fixé au premier alinéa.


Décret n° 2014-422 du 24 avril 2014, art. 7 I : Les dispositions de cet article entrent en vigueur le 1er avril 2014, pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2014, et le 1er avril 2017, pour l'ensemble des autres enfants, dans les conditions prévues au IV de l'article 74 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 susvisée.