Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/08/1992 au 16/01/2005En vigueur du 08 août 1992 au 16 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R162-42-1-11

Version en vigueur du 01/03/2015 au 09/04/2017Version en vigueur du 01 mars 2015 au 09 avril 2017

Abrogé par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-224 du 26 février 2015 - art. 1

Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-42-1-10, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant du forfait alloué en application des dispositions du II de l'article L. 162-22-2-1. Ce forfait est calculé au prorata des montants versés par l'assurance maladie au titre des dépenses relevant de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-2 à chacun des établissements au titre de l'année en cours. Il est versé en une seule fois par la caisse désignée en application de l'article L. 174-18.