Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 02/03/1959Abrogé depuis le 02 mars 1959

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D134-48

Version en vigueur du 17/04/2015 au 12/09/2016Version en vigueur du 17 avril 2015 au 12 septembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 2
Modifié par DÉCRET n°2015-420 du 14 avril 2015 - art. 2

Les versements effectués en vue d'assurer l'équilibre financier de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime sont imputés sur le compte de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ouvert en application du premier alinéa de l'article D. 225-2 dans les conditions fixées par cet article.

Ils peuvent donner lieu en cours d'exercice à des acomptes dont les montants sont fixés par un échéancier annuel déterminé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sur la base des prévisions retenues dans le cadre de l'adoption de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année considérée.

Un versement définitif intervient dès l'établissement du solde mentionné au dernier alinéa de l'article D. 134-47.