Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/01/2016Abrogé depuis le 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L931-15

Version en vigueur du 04/01/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 04 janvier 2014 au 01 janvier 2016

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 17
Modifié par LOI n°2014-1 du 2 janvier 2014 - art. 9

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section ainsi que les règles générales du contrôle interne des institutions de prévoyance et les conditions dans lesquelles leur sont applicables les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 et de la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce. Ce décret prend en compte le caractère paritaire et non lucratif des institutions de prévoyance ainsi que leur appartenance, le cas échéant, à un groupement paritaire de prévoyance tel que défini à l'article L. 933-5.

Les institutions de prévoyance, unions ou groupements paritaires de prévoyance qui font partie d'un ensemble, au sens de l'article L. 931-34 du présent code, ne sont pas tenus de publier les informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque celles-ci sont publiées dans le rapport de gestion de l'ensemble de manière détaillée et individualisée par institution, union ou groupement paritaire et que ces institutions, unions ou groupements paritaires indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion.