Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2016 au 08/07/2019En vigueur du 01 janvier 2016 au 08 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R135-16-8

Version en vigueur du 01/01/2016 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 08 juillet 2019

Modifié par DÉCRET n°2015-1240 du 7 octobre 2015 - art. 1

La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés transmet au fonds de solidarité vieillesse et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les données statistiques et comptables dont la prise en compte est nécessaire pour l'application des articles R. 135-16-3 à R. 135-16-6.


Les modalités de transmission de ces données sont fixées par des conventions conclues entre les caisses mentionnées à l'alinéa précédent.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1240 du 7 octobre 2015, les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication de la nomination du président du fonds de solidarité vieillesse en application du septième alinéa de l'article R. 135-2, et au plus tard le 1er janvier 2016.