Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/03/2013 au 01/01/2019En vigueur du 01 mars 2013 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R434-19

Version en vigueur du 01/03/2013 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mars 2013 au 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2013-276 du 2 avril 2013 - art. 1

Le paiement des indemnités en capital et des arrérages des rentes d'accidents du travail ainsi que de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 434-3 est effectué par les caisses primaires d'assurance maladie.