Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/07/2013 au 06/11/2014En vigueur du 28 juillet 2013 au 06 novembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article A933-10

Version en vigueur du 28/07/2013 au 06/11/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 06 novembre 2014

Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 19
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

I.-Lorsque l'entité à la tête du conglomérat financier dont l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est le coordonnateur a son siège social dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, au sens de l'article L. 933-4-7, d'autre part, à lui communiquer lesdites informations.

l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur, définie à l'article L. 933-4-8.

II.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité en charge de la vérification mentionnée à l'article L. 933-4-15, elle consulte les autres autorités compétentes concernées. Elle consulte également, avant de prendre une décision, le comité des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la directive 2002/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002, pour tenir compte des lignes directrices élaborées par ce comité.