Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2015 au 01/04/2017En vigueur du 01 janvier 2015 au 01 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D161-2-18

Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 avril 2017

La décision prise par l'organisme compétent, en application des articles D. 161-2-15 à D. 161-2-17, s'impose aux autres organismes gestionnaires des régimes visés au premier alinéa de l'article L. 161-22 dont le service des pensions relève de l'article D. 161-2-5, dès lors que l'échéance de paiement des pensions en cause est identique.


Ces dispositions s'appliquent aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.