Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 29/02/2016En vigueur depuis le 29 février 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D173-1-2

Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2017

Création Décret n°2015-1872 du 30 décembre 2015 - art. 1

Des conventions de gestion, conclues entre les organismes et services de l'Etat assurant la gestion d'un régime obligatoire de retraite de base, déterminent les modalités selon lesquelles le versement des pensions inférieures au seuil déterminé à l'article D. 173-1-1 est confié au régime dans lequel l'assuré justifie de la plus longue durée d'assurance.

Ces conventions déterminent notamment :

1° Les modalités d'information de l'assuré sur les conditions du versement de ses pensions ;

2° Les modalités de transmission des informations entre les régimes ;

3° Les modalités de remboursement entre régimes des sommes engagées. Ces remboursements s'effectuent sur la base des sommes réellement engagées, selon une périodicité au moins annuelle.