Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2023En vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R243-28

Version en vigueur du 11/07/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 juillet 2016 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 - art. 13

Les cotisations assises sur les avantages de retraite servis par l'employeur sont versées à l'organisme de recouvrement dont relève ce dernier, conformément aux dispositions des articles R. 242-5, R. 243-6 à R. 243-8, R. 243-13, R. 243-15, R. 243-16, R. 243-18, R. 243-19, R. 243-20 et R. 243-59-4. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des rémunérations.



Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
Les mots : " organismes responsables ou chargés du recouvrement ", " organisme de sécurité sociale ", " caisses primaires d'assurance maladie ", " organisme de recouvrement ", " organisme chargé du recouvrement " sont remplacés par les mots : " caisse de prévoyance sociale ".