Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L133-9

Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)
Modifié par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 5

Les groupements d'artistes et les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, mentionnés à l'article L. 7122-22 du code du travail, lorsqu'ils exercent l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, procèdent auprès d'un organisme habilité par l'Etat au versement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales, d'origine légale ou conventionnelle, prévues par la loi, ainsi que, le cas échéant et dans des conditions fixées par convention, d'autres cotisations et contributions sociales, et se rapportant uniquement à leur activité de spectacle.