Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/09/2005 au 10/11/2008En vigueur du 11 septembre 2005 au 10 novembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R931-10-48

Version en vigueur du 10/11/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 10 novembre 2008 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

Une institution de prévoyance ou union peut utiliser un instrument financier à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, lié à un placement ou à un groupe de placements détenu ou à détenir si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :

a) Le placement ou le groupe de placements est détenu ou a été acquis à terme avec une échéance antérieure à la date d'échéance ou d'exercice de cet instrument ;

b) Le placement ou le groupe de placements est identique ou assimilable au sous-jacent de cet instrument, et de montant au moins égal au montant notionnel de cet instrument ;

c) Pour les contrats d'échange, le sous-jacent visé au b est celui que l'entreprise s'engage à échanger ;

d) L'instrument financier à terme permet, en adéquation avec les engagements de l'entreprise, une gestion efficace et prudente du placement ou du groupe de placements détenus, visant à titre principal au maintien de sa valeur ou de son rendement.