Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/07/2016 au 24/11/2016En vigueur du 11 juillet 2016 au 24 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R243-19-1

Version en vigueur du 11/07/2016 au 24/11/2016Version en vigueur du 11 juillet 2016 au 24 novembre 2016

Modifié par Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 - art. 11

Les majorations et pénalités prévues aux articles L. 133-5-5, R. 243-16 et R. 243-18 font l'objet d'une remise automatique par le directeur de l'organisme de recouvrement lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ;

2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;

3° Dans le mois suivant la date d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues et a fourni les documents mentionnés aux articles R. 243-13 et R. 243-14.

Toutefois, la remise automatique ne s'applique pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 243-7-5.