Code de la sécurité sociale

En vigueur du 23/12/2015 au 25/12/2016En vigueur du 23 décembre 2015 au 25 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L169-1

Version en vigueur du 23/12/2015 au 25/12/2016Version en vigueur du 23 décembre 2015 au 25 décembre 2016

Création LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 63

La présente section est applicable aux personnes victimes d'un acte de terrorisme, blessées ou impliquées lors de cet acte dans des conditions précisées par décret et dont l'identité a été communiquée par l'autorité judiciaire compétente au fonds de garantie mentionné au premier alinéa de l'article L. 422-1 du code des assurances.