Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/10/2016Abrogé depuis le 01 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article A933-7

Version en vigueur du 28/07/2013 au 06/11/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 06 novembre 2014

Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 19
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Conformément au III de l'article L. 933-4-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant que coordonnateur, peut décider d'assujettir un sous-groupe d'un conglomérat financier à la surveillance complémentaire, dès lors que le conglomérat financier auquel ce sous-groupe appartient ne respecte pas les exigences de la surveillance complémentaire ou que la répartition de ses fonds propres n'est pas adaptée aux objectifs de la surveillance complémentaire.