Code de la sécurité sociale

En vigueur du 07/04/2002 au 26/07/2005En vigueur du 07 avril 2002 au 26 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D173-21-0-1-3

Version en vigueur du 19/07/2015 au 01/07/2017Version en vigueur du 19 juillet 2015 au 01 juillet 2017

Transféré par Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 3

Lorsque l'assuré est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L. 351-10 dans plusieurs régimes, chaque régime concerné impute le dépassement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 173-2 sur la majoration résultant de l'article L. 351-10 dont il est redevable, à due concurrence du rapport, avant application de l'article L. 173-2, entre le montant de cette majoration et le total des majorations dues par les régimes en cause.