Code de la sécurité sociale

En vigueur du 03/12/1996 au 26/07/2005En vigueur du 03 décembre 1996 au 26 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D323-3

Version en vigueur depuis le 30/12/2004Version en vigueur depuis le 30 décembre 2004

Créé par Décret n°2004-1456 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004

En cas d'interruption de travail de plus de trois mois, le médecin-conseil peut, à son initiative ou à celle du médecin traitant, saisir le médecin du travail pour avis sur la capacité de l'assuré à reprendre son travail.

Lorsqu'il saisit le médecin du travail à son initiative, le médecin-conseil en informe préalablement le médecin traitant.

Dans tous les cas, l'assuré est également informé.

Dans le cadre de ses missions, le médecin du travail, après l'examen médical de préreprise mentionné à l'article R. 241-51 du code du travail, organisé avec l'accord de l'intéressé, communique au médecin-conseil, sous vingt jours à compter de la réception de sa saisine, les éléments pertinents à prendre en compte par ce dernier dans l'exercice de ses missions, notamment celles mentionnées aux articles L. 315-1, L. 315-2, L. 323-3 et L. 341-1 du code de la sécurité sociale, afin de préparer le retour à l'emploi.