Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/06/2014 au 01/01/2016En vigueur du 01 juin 2014 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article R380-2

Version en vigueur du 01/06/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 2014 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Décret n°2014-516 du 22 mai 2014 - art. 2

Les personnes visées à l'article L. 380-1 sont affiliées obligatoirement, le cas échéant d'office, au régime général par la caisse primaire d'assurance maladie prévue à l'article R. 312-1. Toutefois, si la demande a été adressée à une caisse primaire autre que celle-ci, la caisse qui a reçu la demande procède à l'affiliation provisoire et transmet le dossier, suivant le cas, à la caisse primaire mentionnée à la première phrase du présent article ou à celle du lieu d'élection de domicile. Lorsqu'il apparaît que l'intéressé ne relève pas du régime général au titre de l'article L. 380-1, la caisse primaire ayant reçu sa demande d'affiliation la transmet à l'organisme compétent.