Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2016 au 21/08/2020En vigueur du 01 janvier 2016 au 21 août 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R847-2

Version en vigueur du 01/01/2016 au 21/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 21 août 2020

Création Décret n°2015-1709 du 21 décembre 2015 - art. 1

Le recours préalable mentionné à l'article L. 845-2 est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1.

La personne concernée peut considérer sa demande comme rejetée dans le délai prévu à l'article R. 142-6, et se pourvoir, le cas échéant, devant le tribunal administratif dans le délai prévu à l' article R. 421-1 du code de justice administrative .

Le recours présenté par une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines de l'insertion professionnelle n'est recevable que s'il est accompagné d'un écrit de l'intéressé donnant mandat à l'association d'agir en son nom.