Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 18/05/1960En vigueur depuis le 18 mai 1960

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R931-3-22-3

Version en vigueur du 01/01/2016 au 31/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2017

Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

Tout candidat aux fonctions de directeur général ou de directeur général délégué d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance doit faire connaître au conseil d'administration les autres fonctions qu'il exerce à cette date afin que le conseil puisse apprécier leur compatibilité avec les fonctions de directeur général de l'institution ou de l'union.

Le directeur général ou le directeur général délégué d'une institution ou d'une union doit informer le conseil d'administration de toute autre fonction qui pourrait lui être confiée. Le conseil statue dans un délai d'un mois sur la compatibilité de ces fonctions avec celles de directeur général ou directeur général délégué de l'institution de prévoyance ou de l'union.