Code de la sécurité sociale

En vigueur du 02/05/2002 au 01/01/2008En vigueur du 02 mai 2002 au 01 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R137-7

Version en vigueur du 02/05/2002 au 01/01/2008Version en vigueur du 02 mai 2002 au 01 janvier 2008

Abrogé par Décret n°2007-1811 du 21 décembre 2007 - art. 2
Modifié par Décret 2002-657 2002-04-29 art. 2 2° JORF 2 mai 2002

Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'agent comptable de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie du titre exécutoire ainsi que l'avis de réception par le débiteur dudit titre.