Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/03/1993 au 02/06/2014En vigueur du 01 mars 1993 au 02 juin 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L241-3-1

Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/09/2018Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 septembre 2018

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, en cas d'emploi exercé à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération au sens de l'article L. 242-1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exercice de cette disposition par les employeurs. Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations.