Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000En vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L845-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Créé par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 57

Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5.