Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2015 au 01/09/2023En vigueur du 01 janvier 2015 au 01 septembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D161-2-14

Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 septembre 2023

Modifié par DÉCRET n°2014-1713 du 30 décembre 2014 - art. 1 (V)

Les organismes gestionnaires des régimes relevant du premier alinéa de l'article D. 161-2-5 rappellent à leurs ressortissants, lors de la liquidation de la pension puis chaque année, les règles prévues par ce même article ainsi que l'obligation de déclaration définie à l'article D. 161-2-13.

L'instruction du dossier de l'assuré, consécutivement à sa déclaration, incombe à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 161-2-13. Lorsque l'assuré a saisi un autre organisme de sécurité sociale, celui-ci transmet la déclaration de l'assuré à l'organisme compétent.


Ces dispositions s'appliquent aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.